Le 5 février a été publiée la loi n° 18/2024 visant à réglementer l’accès aux métadonnées relatives aux communications électroniques à des fins d’enquête pénale, modifiant la loi n° 23/2008 du 17 juillet et la mettant en conformité avec les arrêts de la Cour constitutionnelle n° 268/2022 et 800/2023, ainsi qu’avec la loi sur l’organisation du système judiciaire. Cette loi est entrée en vigueur le jour suivant sa publication, le 6 février 2024, et les mesures les plus importantes sont mises en évidence :
- Afin de préserver la finalité exclusive d’enquête, de détection et de poursuite d’infractions graves par les autorités compétentes, les fournisseurs de services de communications électroniques doivent conserver les données suivantes pendant une période d’un an à compter de la date de la communication :
- Données relatives à l’identification civile des abonnés ou des utilisateurs de services de communications accessibles au public ou d’un réseau public de communications ;
- Les autres données de base ;
- Les adresses de protocole IP attribuées à la source d’une connexion ;
- En ce qui concerne les données relatives au trafic et à la localisation, elles ne peuvent être stockées qu’avec une autorisation judiciaire fondée sur leur nécessité dans le but exclusif d’enquêter, de détecter et de poursuivre des infractions graves, et la demande d’autorisation judiciaire pour stocker cette catégorie de données doit être traitée en urgence et faire l’objet d’une décision dans un délai maximum de 72 heures.
- Afin de préserver l’utilité de la demande d’autorisation judiciaire de stockage des données de trafic et de localisation, le ministère public informe immédiatement les fournisseurs de services de communications électroniques de l’introduction de la demande, et les données ne peuvent pas être supprimées tant qu’une décision définitive n’a pas été prise sur leur stockage.
- Cette demande d’autorisation ne peut être faite que par le ministère public.
- La décision sur la demande d’autorisation judiciaire revient à une formation des chambres pénales de la Cour suprême de justice, composée des présidents des chambres et d’un juge désigné par le Conseil supérieur de la magistrature parmi les membres les plus anciens de ces chambres.
- L’établissement et la prolongation de la période de conservation des données relatives au trafic et des données de localisation visées ci-dessus doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à la poursuite de la finalité exclusive d’enquête, de détection et de poursuite d’infractions graves, et doivent cesser dès que la nécessité de leur conservation est confirmée, et les fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent accéder à ces données que dans les cas prévus par la loi ou définis contractuellement avec le client à des fins découlant de leurs relations juridiques commerciales respectives.
L’ordonnance autorisant la transmission de données relatives aux catégories prévues à l’article 4, paragraphe 1, doit être notifiée à la personne concernée dans un délai de 10 jours à compter de son émission. À moins que la notification ne compromette l’enquête, la découverte de la vérité ou ne crée un danger pour la vie, l’intégrité physique ou mentale ou la liberté des participants à la procédure ou des victimes du crime, le juge d’instruction peut être invité à retarder la notification, qui doit être effectuée dès que la raison du retard n’existe plus ou, au plus tard, dans les dix jours suivant la date à laquelle l’ordonnance clôturant cette phase de la procédure a été rendue.
Cette loi représente un équilibre crucial entre la protection des droits individuels et le besoin de sécurité publique, marquant une avancée significative dans la régulation des communications électroniques dans un monde de plus en plus connecté.
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